musée du diocèse de lyon

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lettre du Pape Grégoire X

(conflit entre l’Archevêque et le Chapitre)

1274

 

 

 

 

 

                          Grégoire Evêque serviteur des serviteurs de Dieu pour perpétuelle mémoire.

 

 

 

Le souvenir que nous avons d'avoir été nourris dans le sein de l'Eglise de Lyon, qui nous a traités avec honneur comme l'un de ses enfants, lorsque nous en étions Chanoine, a toujours excité dans nous une affection filiale envers une si bonne mère. Mais maintenant qu'il a plu à Dieu nous élever à la dignité Apostolique, et que nous nous voyons le Père de cette Eglise aussi bien que de toutes les autres, nous rappelons agréablement le souvenir des-bons Offices qu’elle a souvent rendus au Saint Siège, et ceux dont la mémoire est encore fraîche, nous portent à lui témoigner une affection paternelle, qui s'augmente de plus en plus. C'est pourquoi en connaissant bien l'état, nous voyons l'urgente nécessité de lui procurer de tous nos soins la paix et la tranquillité. Ainsi pour apaiser les querelles qui s’étaient levées entre notre Vénérable frère l'Archevêque Aymar d'une part et entre nos bien aimés fils le Doyen et le Chapitre de Lyon, et en particulier entre Hugues Sénéchal et Henry de Villars Chantre de la même Eglise, que ces querelles touchaient plus immédiatement, nous avons jeté les yeux sur divers articles qui avaient causé beaucoup de troubles et semblaient menacer de plus grands maux, auxquels pour obvier, nous avons offert notre entremise, et donné des avis efficaces, et de fortes remontrances. C’est pourquoi ayant reconnu que la Justice séculière qui s'exerce dans la Ville était l’occasion de tous ces troubles, nous servant de l’autorité de Père, après avoir mûrement considéré qu'il était plus à propos d’employer cette autorité envers des personnes, que nous aimons comme nos enfants, et qui nous sont liées et unies dans un même corps d’Etat et de profession Ecclésiastique et d'assoupir tous ces différends par des traités faits à l'amiable, que par des procès et par des formes de Justice, qui laissent ordinairement de l'aigreur entre les parties, nous avons voulu terminer toutes ces querelles, et toutes les prétentions qu'on pourrait avoir de part et d'autre pour la juridiction haute et basse, comme ils disent ; d'autant plus qu'ils se sont volontairement soumis les uns et les autres à notre volonté, jugement et décision par les compromis qu'ils nous ont donnés et qu'ils ont jurés en cette manière :

 

Nous Aymar par la miséricorde de Dieu, Archevêque de l'Eglise Primatiale de Lyon, et nous Hugues Doyen, et Chapitre de Lyon, craignant que les différends qui étaient entre nous, ne fussent des semences de discorde, comme il n'arrive que trop souvent par l'instigation du Démon quand il y a des intérêts communs à démêler entre des frères, qui doivent s'aimer ; après une mûre délibération, nous avons jugé qu'il valait mieux, sans nous engager dans de longs et fâcheux procès, terminer nos affaires entre nous, par le jugement d'un Père commun qui veut établir la paix entre ses enfants. Ainsi pour aller au-devant de toutes les poursuites contentieuses qui aigrissent les esprits, nous avons choisi volontairement de nous soumettre de bonne foi et avec serment à tout ce qu'ordonnerait notre saint Père le Pape Grégoire dixième, et de nous en tenir à ses décisions, déclaration, sentence, et interprétations, sur toutes les demandes, droits, prétentions, oppositions, qui pourraient être entre nous conjointement, ou séparément, une ou plusieurs fois, de gros en gros, et l'amiable, sans observer les formes ordinaires de justice. En foi de quoi nous Archevêque, Chapitre, et Doyen, et nous Hugues Sénéchal et Henry de Villars Chantre de l'Eglise de Lyon, promettons autant que l'affaire nous touche, ou peut nous toucher, d'acquiescer et d’observer ponctuellement tout ce qui sera ordonné, ce que nous avons autorisé par l’apposition de nos sceaux.

 

Fait à Lyon dans l'Octave de saint Laurent l'an 1274.

 

C’est pourquoi Nous, tant en vertu du pouvoir que nous donne l'autorité Apostolique que de cette soumission, déclarons que la juridiction temporelle dans la Ville de Lyon appartient à l'Archevêque, et pour une partie au Chapitre, à raison du droit que le Chapitre a acquis du Comte de Forez à titre de Comté ; mais, parce que jusqu’à présent à raison de cette diversité de droits il y a eu diverses Cours dans la Ville, et que ce concours de juridictions non seulement empêchait le cours de la Justice mais causait aux sujets de grandes incommodités et multipliait leurs charges, quand il fallait pour un même contrat ou pour le même crime ou excès commis paraître devant divers tribunaux, être tirés en divers jugements, et donner en divers lieux des gages ou des cautions, et enfin souffrir d'autres inconvénients, d'où naissent des scandales, des guerres, des séditions, des meurtres, et autres semblables périls. Nous, dis-je, voulant ôter ces occasions de troubles et d'inconvénients fâcheux, et faire cesser les divisions qui pouvaient naître entre les parties pour ce conflit de juridictions, et pourvoir au repos desdits sujets, ordonnons, déclarons, et établissons qu'il n'y ait dorénavant qu'une seule Cour séculière dans ladite Ville, et que l'exercice de cette juridiction soit totalement à l'Archevêque qui sera pour lors.

 

Et voici la forme en laquelle nous ordonnons que cette Cour soit réglée, à savoir que l'Archevêque institue un Courrier Recteur ou directeur de la Cour, un Prévôt, ou de tel autre nom qu'il voudra le nommer, Juge ou Juges, et un garde des sceaux, et qu'il les institue dans le Chapitre de Lyon, après avoir requis le Conseil, le consentement de ceux qui s'y trouveront après la convocation dudit Chapitre faite à la manière ordinaire, s'ils veulent bien consentir à cette institution le jour que l'Archevêque se transportera au Chapitre pour en faire la proposition, sinon qu'il s'y rende un autre jour pour chacun des Offices de Courrier, de juges et de garde des sceaux pour leur en présenter que le Chapitre agrée, ou le plus grand nombre, et qui soient présentés à l'Archevêque pour les instituer dans le Chapitre, dans l'espace de trois jours depuis la nomination de chacun de ceux qui auront été présentés pour l'un de ces offices. Que s'il arrivait que quelqu'un de ceux qui auraient été nommés par l'Archevêque vînt à n'être pas présenté par le Chapitre, ou par le plus grand nombre des Capitulans, les trois jours expirés, l'Archevêque pourra à sa volonté instituer ce jour-là même l'un des trois qu'il voudra. Et l'on observera cette institution autant de fois qu'il y aura changement ou nouvelle institution à faire. Lesdits Officiers aussitôt qu'ils auront été pleinement institués jureront dans le Chapitre en présence de ceux qui s'y trouveront, qu'ils exerceront fidèlement leurs Offices au nom de l'Archevêque et du Chapitre, pour le bien commun, selon la forme et teneur de leur Juridiction. Quant aux Bedeaux, et autres moindres Officiers, l'Archevêque les instituera par lui-même, ou par le Courrier, et les Juges comme bon lui semblera, et ils jureront pareillement d'exercer dûment et fidèlement leurs Offices au nom de l'Archevêque et du Chapitre, tant pour eux que pour le bien commun comme il a été dit à l'égard des Juges de la Cour.

 

A l’égard des émoluments de ladite Cour, nous ordonnons par provision, décernons, et statuons que l'Archevêque à raison de la partie qu'a le Chapitre dans ladite Juridiction, et, pour les émoluments de cette partie, donne tous les ans audit Chapitre cent cinquante livres Viennoises libres de toute charge, et sans en rien retrancher, quelque fort que puissent avoir lesdits émoluments, lesquelles cent cinquante livres nous défendons d'être assignées à titre de bénéfice à aucun particulier dudit Chapitre. Mais nous voulons qu'à perpétuité elles lui appartiennent en commun, pour les convertir au profit et besoins communs dudit Chapitre, comme il leur semblera plus expédient. Nous voulons aussi, décernons et ordonnons que le même Archevêque paie chaque année à notre bien aimé fils Hugues Sénéchal de Lyon à titre de ferme perpétuelle durant sa vie et tant qu'il tiendra ladite Sénéchaussée, la somme de cinquante livres Viennoises libres de toute charge, et sans diminution, pour ce qu'il avait accoutumé de tirer sur les émoluments de cette Cour, et que, lui venant à décéder ou à renoncer à ladite charge de Sénéchal, elle demeure éteinte et supprimée pour toujours. Lesdites sommes seront payées au Chapitre et au Sénéchal en cette manière : la moitié dans l'Octave de la Nativité de Notre Seigneur, et l’autre moitié à la fête de la Pentecôte. Pour tous les autres émoluments de la Cour, nous ordonnons que l'Archevêque les ait seul pour en disposer à sa volonté, et qu'il en soutienne aussi seul toutes les charges. Pour tout le reste ni le Chapitre ni le Sénéchal, ni aucun autre à raison du droit acquis du Comte ou de quelque autre manière, ne pourront y rien prétendre, ni quant à la Juridiction, ni quant aux émoluments, ni avoir prison, ni sergents, ni exercer aucune Juridiction pour cette dite partie. Cependant quant aux criées et publications elles se feront à l'ordinaire au nom de l'Archevêque, du Chapitre, et du Sénéchal, tandis qu'il tiendra la Sénéchaussée. Quant aux exceptions, et pour le maintien de la justice, le Chapitre aidera l'Archevêque de ses conseils, et assistera à la Cour quand il en sera requis. Et pareillement l'Archevêque sera tenu d'aider le Chapitre de ses conseils et de le maintenir dans ses droits.

 

A l'égard des levées ou collectes nous voulons et ordonnons que si l'Archevêque veut donner son aide aux levées communes qui se feront dans la Ville, qu'il le fasse dans le Chapitre après avoir demandé l'avis de ceux qui s'y trouveront ; pour les hommages et fidélités des Seigneurs, l'Archevêque les recevra à la manière accoutumée, et quand il se pourra faire commodément, il appellera quelques-uns du Chapitre pour y assister.

 

Pour toutes lesquelles choses ci-devant énoncées, nous nous réservons expressément le pouvoir d'interpréter, de changer, d'ajouter, et sur les plaintes des parties d'ordonner, de pourvoir, de définir et de statuer pleinement et librement comme il nous semblera plus expédient.

 

Donné à Lyon l'onzième Novembre l'an troisième de notre Pontificat.

 

 

 

DOCUMENTS

 

-      Texte traduit par MENESTRIER Claude François, 1696, Histoire civile ou consulaire de la ville de Lyon, pp.333sq

 

-      voir notices sur AYMAR ou ADHEMAR de Roussillon